La maladie de l’agent est imputable au service lorsqu’elle présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail. Tel ne sera pas le cas si l’agent a lui-même contribué à la survenance ou l’aggravation de la maladie.
En l’espèce, un agent occupait des fonctions de responsable technique et administratif des concessions et de conseiller en efficacité énergétique au sein d’un syndicat mixte. Il avait été placé en congé maladie à raison d’un syndrome dépressif intervenu à la suite du changement de président du syndicat.
Par plusieurs arrêtés, le président du syndicat a, d’une part, refusé de reconnaître l’imputabilité de cette maladie au service et, d’autre part, placé l’agent en congé maladie ordinaire. L’agent a alors demandé l’annulation de ces arrêtés.
Par un jugement en date du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé ces arrêtés et, d’autre part, enjoint au syndicat de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie du requérant et de reconstituer ses droits. L’appel formé par le syndicat mixte contre ce jugement ayant été rejeté, celui-ci s’est pourvu en cassation.
Pour rejeter l’appel, la Cour administrative d’appel a relevé que le lien direct entre le syndrome anxiodépressif et le service était établi au regard de la situation professionnelle très tendue de l’agent depuis le changement de direction et des avis médicaux produits.
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle sa jurisprudence en date du 13 mars 2019 selon laquelle :
« Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. » (CE, 13 mars 2019, n° 407795, Publié au recueil Lebon).
Appliquant cette solution aux faits de l’espèce, le Conseil d’Etat relève que la Cour a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le comportement de l’agent pouvait être la cause déterminante de la dégradation de ses conditions d’exercice professionnel comme l’arguait l’employeur.
Cette obligation de recherche ne signifie pas que l’ « attitude systématique d’opposition » de l’agent constituera un fait personnel détachant la maladie du service. Par analogie, le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un syndrome dépressif faisant suite à un incident de travail avec un autre agent et ses conséquences administratives était imputable au service (CE, 11 février 1981, Ministre de l’intérieur c/ Mauger, n° 19614).
L’affaire est renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Versailles, qui se prononcera sur cette question.
Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 22/10/2021, 437254